L’alinéa 4 de l’article 815-11 du Code civil prévoit que :
« A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
Ainsi, seules deux conditions sont exigées :
- l’existence de fonds disponibles,
- la hauteur des droits de chaque indivisaire.
Dans le cadre d’une succession où l’actif était évalué à 1.330.000 euros pour un passif de 25.500 euros, une demande d’avance en capital avait été faite par un héritier.
Les liquidités étaient de 201.000 euros.
Le juge du Tribunal judiciaire de Grenoble avait refusé la demande d’avance au motif que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à l’un des demandeurs était insuffisante à démontrer l’intérêt commun de l’avance en capital sollicitée.
La Cour d’appel de Grenoble va accorder la demande d’avance en capital en jugeant qu’il existait des fonds disponibles et que l’avance en capital sollicitée était limitée aux droits du demandeur dans le partage à intervenir.
La Cour d’appel de Grenoble va ainsi rappeler qu’il n’existe que deux conditions cumulatives, le juge ne doit pas rechercher ni l’intérêt commun de l’avance en capital ni le besoin financier du coïndivisaire demandeur.
Cette solution permet ainsi aux héritiers de récupérer les fonds disponibles d’une succession qui peut rester bloquée pendant plusieurs années.
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